Vérité ou réalité
Robert Ménard, en donnant raison à Madeleine Rebérioux, déclare qu'en France, «avec la loi Gayssot, on a sacralisé une vérité historique définie par un tribunal militaire » (allusion au futur Nuremberg; voir le texte plus bas). « On a choisi, continue-t-il, une vérité acceptée, acceptable contre la liberté de recherche, ses risques, ses dévoiements aussi. » Drôle de tournure, quand on sait qu'il s'agit d'un génocide et d'un chiffre (conservateur) de près de six millions. Je ne trouve pas tellement acceptable l'extermination de cinq ou six millions d'êtres humains. En outre, depuis quand devrait-on encourager le dévoiement de la recherche?
Cette référence à la vérité (surtout historique) est également gênante. Elle me gêne en logique, et je crois bien qu'elle n'a rien à faire en Histoire, sinon donner un semblant d'idéalisme à une recherche souvent ingrate. Il semble que les deux auteurs se trompent, en fait. Rebérioux prétend, dans Le Monde, que la loi donne au juge « la charge de dire la vérité en histoire alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. » Elle a beaucoup d'imagination car le texte se lit:
« Art. 24 bis. (L. n. 90-615, 13 juill, 1990, art. 9). - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale;[...] »
« c) Les crimes contre l’Humanité: c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. » Voir http://www.phdn.org/negation/gayssot/24bis.html d'où sont tirés les deux extraits.
On notera surtout que le tribunal militaire international ne définit pas une vérité historique, contrairement à ce qu'affirment les détracteurs de la loi, mais qu'il se borne à définir ce qu'est un crime contre l'humanité.
Addenda à la mouvance négationniste et cryptonégationniste: Marais, Pierre; Remer, Oto Ernst.
Cette référence à la vérité (surtout historique) est également gênante. Elle me gêne en logique, et je crois bien qu'elle n'a rien à faire en Histoire, sinon donner un semblant d'idéalisme à une recherche souvent ingrate. Il semble que les deux auteurs se trompent, en fait. Rebérioux prétend, dans Le Monde, que la loi donne au juge « la charge de dire la vérité en histoire alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. » Elle a beaucoup d'imagination car le texte se lit:
« Art. 24 bis. (L. n. 90-615, 13 juill, 1990, art. 9). - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale;[...] »
« c) Les crimes contre l’Humanité: c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. » Voir http://www.phdn.org/negation/gayssot/24bis.html d'où sont tirés les deux extraits.
On notera surtout que le tribunal militaire international ne définit pas une vérité historique, contrairement à ce qu'affirment les détracteurs de la loi, mais qu'il se borne à définir ce qu'est un crime contre l'humanité.
Addenda à la mouvance négationniste et cryptonégationniste: Marais, Pierre; Remer, Oto Ernst.

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